P-12, r. 8 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des podiatres du Québec

Texte complet
5. Une personne bénéficie d’une équivalence de la formation si elle démontre qu’elle possède un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par une personne qui est titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
D. 427-2008, a. 5.